1. Tout régime de retraite comptant au plus 25 participants et bénéficiaires peut, s’il le prévoit et malgré les articles 147, 147.1 et 166 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), être administré par l’employeur partie au régime ou par un comité de retraite composé au moins des membres suivants:1° un participant ou un bénéficiaire désigné dans les conditions et délais prévus au régime ou un membre désigné par la majorité des participants et des bénéficiaires lors de l’assemblée tenue annuellement en application de l’article 166 de cette Loi;
2° un membre qui, désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n’est ni partie au régime ni un tiers à qui l’article 176 de cette Loi interdit de consentir un prêt.
Le texte de tout régime administré par un tel comité doit indiquer le nombre de membres que le comité doit comporter. Il doit aussi prévoir les conditions et délais applicables à la désignation ou au remplacement des membres du comité. Il peut également prévoir que les participants et les bénéficiaires peuvent, lors de l’assemblée visée au paragraphe 1 du premier alinéa, désigner à la majorité un membre additionnel qui se joint à ceux visés au premier alinéa. Le deuxième alinéa de l’article 147.1 de la Loi s’applique à ce membre.
Le texte de tout régime administré par l’employeur doit prévoir les conditions et délais applicables à la désignation ou au remplacement de celui-ci.
D. 1160-90, a. 1; D. 1151-2002, a. 1.